[OSM-talk-be] D1 road sign

A.Pirard.Papou A.Pirard.Papou at gmail.com
Sun Mar 10 22:06:59 UTC 2013


On 2013-02-11 18:06, Ben Laenen wrote :
> On Monday 11 February 2013 02:19:31 A.Pirard.Papou wrote:
>> What you are showing here is a Ministeriële omzendbrieven
>> ...
>> It's a text that must be not be read by the drivers but by the persons
>> who place the signals.
(sorry for the wrong URL, but you know the right one we're speaking of)
> I was quoting from the "special placement conditions of traffic signs", which
> is a ministerial order, which is law and appeared in the Staatsblad/Moniteur.
Right:
> Arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions 
> particulières de placement de la signalisation routière. [M.B. 
> 14.10.1976]  Article 10.1.
It explains /*the road administration*/ how to place the signs.
> And as citizens you're supposed to know all laws...
No. Only the laws that apply to you.  Not to the administration.
For example, knowing the following from the same text is not required to 
get a driving license.
>
> *3.4 Feux destinés aux conducteurs de bicyclettes et cyclomoteurs à 
> deux roues* (l'article 61.1.6° 
> <http://www.code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/am/am-111076/48-ar/kb-01121975/243-art61#61.1.4> du 
> règlement général sur la police de la circulation routière).
>
> La silhouette d'une bicyclette figurée sur ces feux apparaît dans une 
> surface circulaire opaque de couleur noire d'un diamètre de 0,18 m à 
> 0,21 m conformément à la la planche 3 de l'annexe 1re 
> <http://www.code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/am/am-111076/879-annexe1-v15-879> 
> au présent arrêté. Lorsque ces signaux sont placés à hauteur du 
> conducteur, la surface circulaire peut avoir un diamètre de 0,10 m à 
> 0,12 m.
>
> Ces feux ne peuvent être placés qu'aux endroits où il existe une piste 
> cyclable munie du signal D7 ou D9, ou lorsque le chemin est réservé 
> aux piétons, cyclistes et cavaliers par les signaux F99 à F101b.
>
> Le feu jaune-orange fixe doit apparaître pendant environ trois 
> secondes. Le feu rouge lui succédant doit s'allumer quelques instants 
> avant que n'apparaissent les feux verts pour les autres usagers.
>
> Ce décalage a pour but de permettre aux conducteurs de bicyclettes et 
> de cyclomoteurs à deux roues d'achever la traversée de la chaussée; il 
> est fixé sur la base d'une vitesse maximale des bicyclettes de 5 m/s à 
> compter à partir de l'extinction du feu vert.
>
> <http://www.code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/am/am-111076/855-hs1art2> 
>
>
> ...
>
> *18.4. Marques des passages pour conducteurs de bicyclettes et de 
> cyclomoteurs à deux roues.*
>
> L'écartement entre les deux lignes discontinues est d'au moins 1,00 m 
> conformément à la planche 6 de l'annexe 4 
> <http://www.code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/am/am-111076/886-annexe4-v15-886#p6> 
> au présent arrêté.
>
> Toutefois, cet écartement peut être ramené à 0,80 m au moins si la 
> piste cyclable est à sens unique.
>
> Ces lignes discontinues sont constituées de carrés ou de 
> parallelogrammes d'environ 0,50 m de côté et espacés de 0,50 m.
>
> Le marquage transversal doit être apposé lorsque les conducteurs de 
> bicyclettes et cyclomoteurs à deux-roues doivent traverser la chaussée 
> en dehors du carrefour ou du rond-point.
>
> Il ne peut être apposé ni au carrefour même, ni au rond-point, lorsque 
> les conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux-roues doivent 
> suivre les mêmes règles de priorité que les autres conducteurs.
>
> L'obligation de céder le passage à la circulation sur la voie publique 
> qui est traversée, peut être confirmée par le signal B1 ou B5.
> ...
>
> *19.3. Marques des îlots directionnels et des zones d'evitement tracés 
> sur le sol.*
>
> 1° Ces îlots et zones d'évitement sont délimités par une ligne blanche 
> continue d'environ :
>
>   * 0,30 m de largeur sur les autoroutes;
>   * 0,15 m de largeur sur les autres routes.
>
> 2° A l'intérieur des îlots et zones d'évitement, les lignes parallèles 
> ont une largeur d'environ 0,40 m; elles sont espacées d'environ 0,60 m 
> et forment un angle d'environ 45° avec l'axe de la chaussée 
> conformément à la planche 10 de l'annexe 4 
> <http://www.code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/am/am-111076/886-annexe4-v15-886#p10>au 
> présent arrêté. Dans le cas d'un îlot de grande étendue minimum 50 m, 
> les lignes parallèles peuvent avoir une largeur d'environ 1,00 m et 
> être espacées d'environ 2,00 m.
>
> So again, what is the issue really?

What I wrote in my first message.  Here's a drawing.


	

Belgium-trafficsign-d1 left.svg 
<http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=File:Belgium-trafficsign-d1_left.svg&page=1> 


	

Belgium-trafficsign-d1 downleft.svg 
<http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=File:Belgium-trafficsign-d1_downleft.svg&page=1> 


in reality
	follow the arrow direction
(i.e. turn into left street) 	pass left side of obstacle
(do not turn left)

Belgian
driving code
	follow the arrow direction
(i.e. turn into left street)
or
go left side of obstacle
	
no mention
Belgian
OSM page
	follow the arrow direction
(i.e. turn into left street) 	follow the arrow direction
(i.e. ???)


Obviously, all 3 lines should be the same and the first one is the right 
one.

Cheers,

André.





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