[OSM-talk-fr] ODbL et attribution

sly (sylvain letuffe) sylvain at letuffe.org
Dim 29 Mar 16:34:40 UTC 2009


> Tiens, en admettant que tu es Français et que tu contribues depuis la
> France, je me demande comment ce que tu demandes (pas d’attribution) est
> possible en France. Autant que je me souvienne, la France donne à
> l’auteur un droit moral inaliénable, pour le protéger des «méchants»
> éditeurs qui voudraient l’exploiter.
> 
> Ainsi, le seul moyen que je verrais est de soi-même nier qu’on est
> l’auteur et devenir un contributeur anonyme…

C'est en effet une très bonne remarque sur laquelle je me suis pourtant penché 
quelque temps mais à laquelle je n'ai toujours pas trouvé une réponse claire.

non identification
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Le cas le plus simple étant celui que tu as cité : ne pas donner les moyens de 
m'identifier en tant qu'auteur.

Un pseudo, pas d'adresse physique, pas de nom et la loi ne peut retrouver 
l'auteur. L'auteur continue cependant a exister, même s'il n'est pas 
identifiable. En revanche il lui reviendra de prouver sa paternité et s'il ne 
peut pas, il me semble que le travail relève alors du domaine public.

oeuvre collective
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L'autre cas, est de considérer la base de donnée OSM (et chacune des 
contributions s'y trouvant) comme une "oeuvre collective" (au sens de la loi)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uvre_collective.
Le site qui détient et permet de saisir des données doit alors en faire 
mention et l'indiquer clairement aux contributeurs. (ce que l'ODBL tente en 
gros de faire, à l'anglaise, je sais pas trop où en est la fusion judiciaire 
européenne, mais ça doit pas encore être super compatible )

Reste le cas le plus dur :
L'auteur est identifiable, mais donne son accord pour que son oeuvre soit 
réutilisable sans attribution (mon cas).

Ça ressemble alors un peu à de la branlette intellectuelle, car le CPI est 
utiliser pour protéger l'auteur contre des tiers, pas contre lui même !
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080129

Le droit moral est inaliénable, certes, cependant :
"L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des 
dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation 
et fixe les conditions de celle-ci."

Rien ne semble empécher, dans "les conditions (de cette divulgation)" qu'il en 
demande l'interdiction d'attribution ou l'autorisation de non attribution.

Cela ne veut en rien dire qu'il perd son droit moral sur l'oeuvre, cela veut 
dire qu'il en fixe des conditions de son choix (non attribution).

droit de repentir
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Ne reste plus que le droit de repentir qui peut créer problème, si on suppose 
que l'auteur autorise la non attribution de son nom à son oeuvre (par la 
licence ODBL par exemple(ça y ressemble puisque qu'on considère l'auteur 
comme un membre non nommé du "groupement des contributeurs")), quid de son 
droit de repentir sur son oeuvre, quel valeur aura :

"Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement 
le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer"

http://www.lexinter.net/JF/droit_de_repentir1.htm

là, j'en sais rien.

sly, l'apprentis juriste à deux balles à ses heures
-- 
sly
Sylvain Letuffe sylvain at letuffe.org
qui suis-je : http://slyserv.dyndns.org






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